Le travail accompli avec ou pour des mineurs ou des personnes incapables de discernement est soumis à des dispositions particulières.
Bénévoles mineurs ou incapables de discernement
Si vous envisagez de travailler avec des bénévoles mineurs ou incapables de discernement, vous avez tout intérêt à vous procurer une autorisation écrite du représentant légal ou du tuteur. L’engagement de jeunes de moins de 15 ans est en principe interdit. Les jeunes de 13 à 15 ans peuvent toutefois exécuter des travaux légers dans la limite de neuf heures par semaine. L’activité ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la santé, la sécurité et le développement des jeunes, pas plus que sur leur assiduité à l’école et leurs prestations scolaires. Pour tous les jeunes travailleurs et bénévoles âgés de moins de 18 ans, il convient en outre de respecter certaines dispositions spécifiques visant à protéger leur santé et à assurer leur sécurité. La brochure Protection des jeunes travailleurs - Informations pour les jeunes de moins de 18 ans, publiée par le SECO, fournit un bon aperçu des dispositions applicables. Elle donne des renseignements sur les prescriptions à respecter en matière de protection des jeunes, sur les limites d’âge et sur le temps de travail maximal autorisé.
Bénévolat en faveur de mineurs ou de personnes incapables de discernement
Dans le cadre des prestations et projets en faveur de mineurs ou de personnes incapables de discernement, il est recommandé de mettre en place des normes de conduite contraignantes pour les bénévoles. L’objectif est de garantir le bien des enfants et de protéger les intérêts des mineurs. Tous les bénévoles qui proposent des prestations destinées à des jeunes de moins de 18 ans ou à des personnes incapables de discernement doivent donc être tenus de signer un code de conduite adapté à leur activité et à leur groupe cible. Enfin, en fonction de l’activité, il peut être judicieux de demander aux bénévoles de fournir un extrait de leur casier judiciaire.
Exemple 1
Des jeunes âgés de moins de 18 ans veulent organiser des soirées jeux hebdomadaires pour les enfants. Quels sont les points à ne pas négliger?
- Il est recommandé de demander une autorisation écrite aux représentants légaux.
- Si l’organisation membre de la Croix-Rouge suisse n’a pas souscrit d’assurance supplémentaire, elle doit informer les bénévoles qu’il leur incombe de contracter toutes les assurances nécessaires.
Exemple 2
Des bénévoles mineurs partent pour un camp organisé en Bosnie. Quels sont les éléments à prendre en compte?
- La couverture d’assurance des bénévoles mineurs dépend des contrats qu’ils ont conclus à titre privé. Si l’organisation membre de la Croix-Rouge suisse n’a pas souscrit d’assurance supplémentaire, elle doit informer les bénévoles qu’il leur incombe de contracter toutes les assurances nécessaires.
- Le Secrétariat d’Etat aux migrations recommande aux mineurs, pour des motifs de police (p. ex. en cas de soupçon d’enlèvement), de se munir d’une autorisation de sortie du territoire signée des parents ou du tuteur légal. Ce document doit mentionner l’identité de ces derniers et être accompagné d’une copie de leur passeport en cours de validité (pour permettre à un policier ou à un douanier à l’étranger de vérifier l’authenticité des signatures). Il devrait également décliner les noms des éventuels accompagnateurs.
Exemple 3
Un adolescent en état d’ivresse doit être pris en charge à un poste sanitaire de l’Alliance des samaritains.
Qui dispose du pouvoir de décision pour un patient de 14 ans?
- La capacité de discernement s’apprécie au cas par cas chez les adolescents entre 12 et 16 ans, et est réputée acquise chez les jeunes à partir de 16 ans. Quand un garçon de 14 ans a consommé de l’alcool ou de la drogue, il y a des chances qu’il soit privé de tout ou partie de ses facultés, même s’il est, en temps normal, capable de discernement.
L’important est d’agir dans l’intérêt du patient. Si celui-ci est présumé incapable de discernement, les parents ou le tuteur légal devraient être informés même si cela va à l’encontre de sa volonté. Si le patient est capable de discernement, il n’est pas forcément opportun d’avertir le représentant légal contre la volonté de l’intéressé (mais ce n’est pas non plus interdit!).
Qui est responsable si l’adolescent décide de quitter le poste à l’issue de sa prise en charge?
- Si le jeune est incapable de discernement, il convient, dans la mesure du possible, de l’empêcher de partir sans être accompagné, en demandant au besoin des renforts médicaux ou policiers. Si le patient parvient à fuir malgré les tentatives de le retenir et les dispositions prises en ce sens, les samaritains ne peuvent être tenus responsables d’éventuels préjudices ultérieurs.
Quelle est la conduite à tenir face à un patient ayant consommé de l’alcool et de la drogue?
- Dans ces circonstances, les samaritains ne sont pas tenus de faire intervenir la police, pour autant que la consommation de drogue ne soit pas liée à une activité criminelle manifeste comme le trafic de stupéfiants. Ils se doivent d’agir exclusivement dans l’intérêt de la santé du patient.